Présentation

Soutenir les investissements productifs en Outre-mer par une déduction d'impôt sur les sociétés.
 
Cette déduction est prolongée jusqu'au 31 décembre 2029.

Montant de l'aide

- Déduction d'impôt portant sur la somme égale au montant (hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables), des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique (financée par une subvention publique pour les investissements des entreprises soumises à l'IS dans le secteur du logement intermédiaire).

- Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs d’aménagement fiscal ou crédit d’impôt, l'assiette de l'avantage fiscal est minorée du montant correspondant à la valeur réelle de l'investissement remplacé.

Conditions d'obtention

Bénéficiaires

Entreprises :

- soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros (si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou moins de 12 mois, le montant du CA est corrigé pour correspondre à une année pleine) ;

- réalisant des investissements productifs en Outre-mer :
* Départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte,
* Saint-Pierre-et-Miquelon,
* Saint-Martin,
* Saint-Barthélemy,
* Nouvelle-Calédonie,
* Polynésie française,
* Îles Wallis et Futuna,
* Terres australes et antarctiques françaises.

- exerçant une activité :
* agricole,
* industrielle,
* commerciale,
* artisanale.
 
Sont éligibles les entreprises en difficulté, à condition que l'aide fiscale s'intègre, concurremment à d'autres aides, dans un plan de reprise ou de restructuration et qu'elle soit autorisée par la Commission européenne.

Précisions

- Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements ;

- La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

- Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai ;

- La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de 5 ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées ;

- La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède :
* le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues lors de la souscription au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou au capital de sociétés effectuant dans les DOM des investissements productifs dans certains secteurs éligibles,
* le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement et affectés à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs ;

- Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif cessent d'être respectées ;

- La reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit ;

- La déduction prévue pour les investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location s'applique seulement si les conditions suivantes sont réunies :
* Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
* Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
* L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
* L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
* Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
Si l'une des conditions énumérées cesse d'être respectée pendant la durée d'utilisation du bien loué, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de 5 ans restant à courir, sous réserve que la condition de rétrocession de l'avantage sous forme de diminution de loyer et du prix de cession demeure vérifiée.
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise locataire devra prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés ;

- Les acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion sont éligibles seulement si les conditions suivantes sont réunies :
* L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession ;
* L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt prévus par l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
* Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné sous forme de diminution de la redevance due et du prix de cession de l'immeuble ;

- Pour les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés en difficulté qui exercent une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, le bénéfice de la déduction est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
* le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition,
* l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget,
* les augmentations de capital interviennent dans les 3 années postérieures à la première décision d'agrément ;

- Un agrément préalable du ministre chargé du budget est obligatoire pour les investissements et les souscriptions au capital dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à
* 250 000 euros pour les opérations réalisées par une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique,
* 1 000 000 euros dans tous les autres cas ;

- Un agrément préalable du ministre chargé du budget est obligatoire pour les investissements réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

- Pour les souscriptions en capital et les augmentations de souscriptions en capital, en cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue fait l'objet d'une transmission, si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations de transmission, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine ;

- Le montant de la déduction n'est pas pris en compte pour le calcul de l'abattement d'impôt sur les sociétés en zone franche d'activité (ZFA) et de l'abattement d'impôt sur les sociétés portant sur les résultats d'exploitation en Outre-mer.
Si, avant l'expiration du délai légal, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application de la déduction d'impôt est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux en vigueur de l'intérêt de retard.
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse ;

- Cette déduction d'impôt est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions de dépôt des comptes annuels sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement ;

- Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

- Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

Obligation de rétrocession :
77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

Type d'opérations

Investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé (conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer) ;

NB : la réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant .

Investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles ;

NB : la réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de  production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. 

- Investissements productifs ci-dessus mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ;

- Certains équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication dans les DOM, à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs ; 

Acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies : 
* l'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les 6 mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant 6 ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; 
* le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; 

Souscriptions au capital 
* de sociétés de développement régional des DOM ; 
* de sociétés effectuant, dans les douze mois de la clôture de la souscription et dans les DOM, des investissements productifs et qui exercent une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; 
* de sociétés effectuant des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ; 
* de sociétés concessionnaires effectuant dans les DOM des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, dans les DOM ou TOM ; 
* de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les DOM, lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements ; 

Souscriptions aux augmentations de capital de sociétés en difficulté effectuant, dans les douze mois de la clôture de la souscription et dans les DOM, des investissements productifs et qui exercent une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.